- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :
« Art. 34‑2. – Le Gouvernement soumet à l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par une loi organique, la réalisation d’infrastructures ou d’équipements collectifs d’intérêt national, lorsque leur importance ou leur incidence sur l’environnement le justifie. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. »
Le Parlement doit pouvoir se prononcer sur les projets d'envergure qui auraient un impact sur l'environnement. Cet amendement vise à consolider le rôle du Sénat et de l'Assemblée nationale en organisant leur intervention dans le cadre de la réalisation d’infrastructures ou d’équipements collectifs d’intérêt national. En cas de désaccord, c'est la représentation nationale qui statue.