Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66‑2. – Nulle femme qui recourt à l’interruption volontaire de grossesse ne peut porter atteinte à la liberté de conscience du personnel soignant. »

 

Exposé sommaire

La « constitutionnalisation » d’un « droit à l’avortement » pourrait conduire à s’opposer à d’autres droits constitutionnels : la liberté de conscience, reconnue comme une liberté constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1977 (déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977), la liberté personnelle ou encore la protection de la santé publique.

Il convient dès lors que dans un pays démocratique, attaché à la liberté de chacun, la liberté d'une femme de recourir à l'IVG ne puisse primer sur la liberté d'un professionnel de la santé qui ne souhaite pas pratiquer des IVG.