- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Mathilde Panot et plusieurs de ses collègues visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (293)., n° 488-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Nulle femme qui recourt à l’interruption volontaire de grossesse ne peut porter atteinte à la liberté de conscience du personnel soignant. »
La « constitutionnalisation » d’un « droit à l’avortement » pourrait conduire à s’opposer à d’autres droits constitutionnels : la liberté de conscience, reconnue comme une liberté constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 1977 (déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977), la liberté personnelle ou encore la protection de la santé publique.
Il convient dès lors que dans un pays démocratique, attaché à la liberté de chacun, la liberté d'une femme de recourir à l'IVG ne puisse primer sur la liberté d'un professionnel de la santé qui ne souhaite pas pratiquer des IVG.