Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. 66‑2. – L’interruption volontaire de grossesse est garantie dans les conditions fixées par la loi. »

Exposé sommaire

La formulation de cette proposition de lois place l’IVG au-dessus des autres droits fondamentaux, en en faisant un droit absolu, auquel « nul ne peut porter atteinte » ou dont « nul ne peut être privé ». Lorsqu’un droit fondamental est absolu, cela signifie qu’il ne peut pas être limité, ni par les droits ou besoins d’autrui ni par l’intérêt général. Les droits absolus sont très peu nombreux et sont en lien direct avec la dignité humaine. Ainsi, il existe un droit absolu de ne pas être soumis à la torture. L’IVG ne remplit donc pas les conditions pour faire partie des droits absolus.

Si un « droit à l’IVG » absolu est intégré à la Constitution, il aura des conséquences juridiques. Par exemple, le maintien d’un délai légal ainsi que la clause de conscience deviendraient inconstitutionnels. Toute autre condition à l’IVG que le législateur voudrait poser, y compris dans le seul intérêt des femmes, serait également inconstitutionnelle.