- Texte visé : Texte n°684, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Frédéric Descrozaille et plusieurs de ses collègues visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (575)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « en déréférencements, en des demandes de garantie compensation de marges, »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’une au moins des parties exploite un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d’affaires, auprès du distributeur, d’au moins 20 %. »
Actuellement, l'abus de position dominante est difficile à caractériser, car il faut démontrer l’état de dépendance, puis l’abus, et enfin l’affectation du marché.
Quatre conditions cumulatives sont nécessaires selon la jurisprudence pour caractériser l'état de dépendance :
- L’importance de la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur.
- L’importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés
- L’absence de choix stratégique du fournisseur de concentrer ses ventes auprès du distributeur
- L’absence de solutions alternatives pour le fournisseur.
Dans un avis du 31 mars 2015, l'Autorité de la concurrence reconnait que "ces critères ne sont pas toujours adaptés, ou sont insuffisants. En réalité, les pouvoirs de négociation respectifs des fournisseurs et des distributeurs dépendent largement des alternatives auxquelles ceux-ci pourraient recourir en cas d’échec éventuel de leurs négociations... " (Considérant n°244).
Aussi, cet amendement propose de préciser les critères déterminant pour la situation de dépendance économique (et donc dans un second temps, l'abus de position dominante). Il prévoit d'une part que la dépendance est caractérisée dès lors que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement aux relations commerciales avec la grande distribution, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Il instaure d'autre part une présomption simple de dépendance, à partir d’un taux de pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur fixé à 20% du chiffres d'affaires.