- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)., n° 748-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
L'article 24 prévoit actuellement un recours devant le tribunal administratif pour contester la décision de pénalité. Le présent amendement vise à lui substituer un recours devant le tribunal judiciaire (pôle social), dans un but de cohérence et de simplification.
En effet, le contentieux général de l’assurance maladie relève du tribunal judiciaire ; il serait ainsi préférable de n’avoir qu’un seul tribunal compétent en cas de contestation de la décision (actuellement le tribunal administratif) et en cas de non-paiement de la pénalité (le tribunal judiciaire).
Le but de cet amendement est ainsi de ramener l'ensemble du contentieux relatif à cette pénalité dans la compétence du tribunal judiciaire, qui est celle qui s'applique généralement pour le contentieux de l'assurance maladie.