Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent appliquer une redevance de congestion sur tout tronçon de leur réseau routier affecté par la congestion. Une telle redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion sur la base de critères objectifs liés au niveau auquel les routes et leurs abords sont affectés par la congestion, mesurés notamment en termes de retards moyens ou de longueur moyenne des files.

« Une redevance de congestion imposée sur un tronçon du réseau routier s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules. Elle reflète les coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route et de manière indirecte à la société.

« La redevance prévue aux quatrième et cinquième alinéas s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,5 tonnes. Elle ne s’applique pas aux minibus, autobus et autocars. »

Exposé sommaire

La directive révisée prévoit en son article 7 quinquies bis la possibilité pour les États membres d’introduire une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés, pendant les périodes habituelles de congestion.

Cette redevance pour congestion étant facultative, le Gouvernement avait pris la décision de ne pas la transposer dans ce projet de loi.

Afin de combattre efficacement contre la congestion et la pollution atmosphérique créées par la circulation, il apparait pourtant opportun de pouvoir se laisser la possibilité de mettre en place une telle redevance.

Les auteurs du présent amendement souhaitent donc élargir le champ de transposition de la directive à cette redevance de congestion facultative.

Toutefois, afin de favoriser le recours aux transports collectifs, ce dispositif propose d’exonérer du paiement de cette redevance les minibus, autobus et autocars, tout en l’appliquant aux véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 2,5 tonnes (à commencer par les véhicules utilitaires légers (VUL)).

Par ailleurs, en cohérence avec la directive qui prévoit une affectation des recettes au développement des mobilités vertes, cet amendement propose un fléchage des recettes en soutien au développement de la part modale du transport ferroviaire et fluvial.