- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, n° 1071
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« non gérée conformément à un document de gestion durable »,
les mots :
« qui n’est pas dotée d’un document de gestion durable obligatoire ou facultatif prévu au 2° de l’article L. 122‑3 et qui est ».
Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle et clarifier la portée du droit de préemption des communes créé par le présent article.
Ce droit de préemption pourra s'appliquer sur les parcelles qui ne se sont pas dotées d'un document de gestion durable, que celui-ci soit obligatoire (pour les parcelles de plus de 25 hectares conformément à l'article L. 312-1 du code forestier) ou facultatif. Le critère précédent visant une gestion "non conforme à un document de gestion durable" est en effet apparu d'une appréciation plus ambiguë notamment sur l'appréciation d'une "gestion non conforme" et sur les parcelles concernées (en particulier l'inclusion des parcelles de moins de 25 ha qui n'ont pas l'obligation d'être dotées d'un document de gestion durable).