- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « réindustrialisation verte ».
Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français.
Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.
Le présent amendement propose de créer un label "réindustrialisation verte" pour les fonds d'investissement dirigeant une partie de leurs actifs vers le financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français.