Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de fabrication, »,

les mots :

« de réemploi, de réparation, de recyclage, et le cas échéant, de fabrication ou ».

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est double : il permet d’introduire d’autres types d’industries dans la liste de celles considérées comme concourant à la transition écologique, et d’établir une hiérarchie entre ces types d’industries dans une logique d’économie circulaire.
L’objet de cet article est de permettre de qualifier de projets d’intérêt général certains types d’industrie, notamment celles qui assemblent ou fabriquent des biens bénéfiques à la transition écologique. Or, ces notions n’intègrent pas nécessairement des types d’industrie particulièrement favorable à la transition écologique, en particulier l’industrie du recyclage, du réemploi et de la réparation.
Le réemploi s’entend comme une opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens de l’article L541‑1-1 du code de l’environnement. Par définition, cette technique demande peu d’énergie et de ressources en général pour permettre à un produit d’être utilisé. Il est néanmoins régulièrement nécessaire de disposer d’infrastructures industrielles pour garantir le réemploi, notamment pour le stockage des substances ou produits allant être réemployés – par exemple pour le secteur du BTP.
La réparation également est un processus industriel tout particulièrement intéressant du point de vue de la transition écologique, puisqu’elle permet de lutter contre l’obsolescence, programmée ou non, des objets. Elle évite ainsi tout à la fois une production importante de déchets et une extraction considérable de matières premières.
Concernant le recyclage, celui-ci permet de réduire la pression sur les ressources naturelles d’une part, et de baisser les émissions liées à la production d’autre part. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduirait les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et de 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
Ces différents procédés concourent directement et structurellement à la transition écologique, plus encore que l’assemblage et la fabrication de biens. Ces deux derniers procédés sont structurellement moins bénéfiques, puisqu’ils contribuent, quelle que soit la qualité des biens produits, à une extraction de matières premières, à une consommation énergétique et à une production de déchets conséquentes. Des défauts que n’ont pas les trois autres processus mentionnés.
Ce faisant, il paraît nécessaire de permettre à des projets de recyclage, de réemploi ou de réparation d’être qualifiés de projets d’intérêt général, plus encore que les projets d’assemblage et de réparation de biens concourant à la transition écologique. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement est issu du travail de FEDEREC.