Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1713 (Rect)

Déposé le mercredi 19 juillet 2023
Discuté
Adopté
(vendredi 21 juillet 2023)
Photo de monsieur le député Damien Adam

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Jusqu’au 1er janvier 2026, ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

« Les engagements mentionnés à l’article L. 441‑1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132‑23, ne sont pas concernés par le présent article. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale »,

les mots : 

« Jusqu’au 1er janvier 2026 ».

 

Exposé sommaire

Ayant pour objet de décantonner les contrats PERP au sein du grand canton dédié aux engagements d’épargne retraite créé par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite Pacte, ou des Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), l'amendement 1268 vise à favoriser le déploiement des fonds eurocroissance en permettant de plus grandes économies d'échelle pour les gestionnaires d’engagements d’épargne retraite.

 Le présent sous-amendement vise à encadrer cette possibilité de décantonnement :

· une date butoir fixée au 1er janvier 2026 est prévue afin de limiter dans le temps les implications fiscales du dispositif et ainsi d’apporter des garanties suffisantes pour les épargnants ;

· les régimes en points (Préfon, Corem, la complémentaire retraite des hospitaliers) sont exclus de ce dispositif au regard de la spécificité de ces régimes.

 Le sous-amendement prévoit également des améliorations rédactionnelles. À l’article L. 144-2 du code des assurances, la mention de l’accord de l’autorisation de l’assemblée générale est supprimée car celle-ci est déjà prévue à l’article L. 142-7 du même code.