Fabrication de la liasse
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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans les mêmes conditions »

les mots :

« sans modification substantielle ».

Exposé sommaire

Les agriculteurs sont confrontés à une multiplication de conflits de voisinage initiés le plus souvent par les nouveaux habitants des campagnes, du fait des émissions sonores ou olfactives inhérentes à l’exercice d’activités agricoles. Ces actions perturbent le fonctionnement des exploitations agricoles et constituent une cause de découragement supplémentaire pour nos jeunes agriculteurs. A ce jour, la mise en œuvre de cette responsabilité par les riverains à leur encontre, au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage, connaît une exception légale dans le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne protège que les activités préexistantes. En réponse à la nécessité de limiter les conflits de voisinage, la proposition de loi visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels prévoit de compléter le code civil par un chapitre dédié aux troubles anormaux de voisinage et un article 1253. Si ce texte a le mérite d’intégrer le principe posé par le code de la construction et de l’habitation au code civil, interdisant toute action à l’encontre d’une activité préexistante, il n’apporte aucune réponse quant aux troubles liés à l’évolution future de l’activité, fût-elle la conséquence d’une mise aux normes ; en particulier en matière agricole. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’intégrer dans le texte l’évolution de l’activité, en s’appuyant sur la proposition formulée par le Conseil d’Etat. La haute juridiction administrative, sur ce point, a considéré que « l’application de ces dispositions [sur le principe de l’antériorité consacré par le code de la construction et de l’habitation] est aujourd’hui exclue dès lors que les nuisances se sont aggravées par rapport à la date d’installation du voisin, cette aggravation pouvant résulter soit d’un changement d’activité, soit même d’une simple augmentation de l’activité initiale. A cet égard, le texte pourrait être assoupli pour prévoir a minima que les activités litigieuses « se sont poursuivies sans modification substantielle s’agissant des activités agricoles », et non plus « dans les mêmes conditions ». Si le législateur souhaitait aller plus loin, les mots : « sans changer de nature » pourraient être préférés aux mots : « sans modification substantielle », ce qui étendrait l’exception d’antériorité à tous les cas d’augmentation de l’activité, sous réserve qu’ils ne soient pas disproportionnés. » Cet amendement vise également à répondre à la problématique clairement identifiée dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi ; à savoir que « le trouble anormal de voisinage ne peut pas ouvrir droit à des réparations lorsque l’activité qui génère des nuisances préexiste à l’installation du plaignant, et qu’elle se poursuit dans des conditions normales, c’est-à-dire sans changement d’activité ». Enfin, cette formulation ne remet pas en cause l’appréciation souveraine des juges en la matière, et ne heurte pas le principe du droit au recours effectif réaffirmé dans le cadre de cette proposition de loi.