- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Turquois et plusieurs de ses collègues visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité (1972)., n° 2015-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité
« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 initial de la proposition de loi, dans la continuité et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent.