Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Nicolas Forissier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 initial de la proposition de loi, dans la continuité et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent.