Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité

« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 initial de la proposition de loi, dans la continuité et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent.