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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction proposée par le Groupe Horizons & Indépendants dans le cadre de sa niche parlementaire du 2 mars 2023 et telle que modifiée par amendement en séance publique. Le Groupe défendait alors l’instauration d’une peine plancher d’un an d’emprisonnement pour les violences commises en état de récidive légale sur des personnes exerçant une mission de service public ou sur leur famille. Autrement dit, de la fermeté envers les récidivistes qui violentent les visages de la République avec l’instauration d’une peine minimum ciblée, raisonnable et utile. 

La proposition du Rassemblement National repose sur un rétablissement généralisé des peines planchers en matière criminelle et délictuelle, une mesure qui a déjà démontré son inefficacité entre 2007 et 2014. Elle aurait effectivement vocation à s’appliquer à l’ensemble des crimes et délits commis en état de récidive légale d’une part et d’autre part à l’ensemble des primodélinquants condamnés pour des infractions commises à l’endroit des personnes chargées d’une mission de service public ou pour trafic de stupéfiants. 

L’inclusion des primo-délinquants dans ce dispositif interroge tant le Groupe Horizons & Indépendants est convaincu que la peine minimale n’a un réel effet dissuasif que dans les cas de récidive. En outre, le choix des infractions, à savoir celles commises à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public et celles liées au trafic de stupéfiants est surprenant : si l’on comprend l’intention de s’assurer d’une grande fermeté lorsqu’une infraction est commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ; on comprend mal l’association avec le trafic de stupéfiant qui, s’il peut conduire à des atteintes aux personnes, n’en est pas une en tant que telle. Cela pose donc la question de l’exclusion, par exemple, des violences intrafamiliales.

S’agissant plus spécifiquement du trafic de stupéfiant, les différentes études réalisées sur le sujet démontrent bien que la faiblesse du système français dans la lutte contre le narcotrafic ne réside pas dans la réponse pénale. La France est l’un des pays qui sanctionne le plus fermement le trafic de stupéfiant et n’arrive pas pour autant à l’endiguer : cette lutte ne peut être qu’internationale, suppose de repenser notre procédure pénale (et non notre droit pénal), de sécuriser nos infrastructures portuaires, de créer un parquet national dédié, d’étendre le statut des repentis ou encore de mieux lutter contre le blanchiment.