Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Après l’article L. 531‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 531‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑4‑1. – Il est institué à la charge du détenteur de l’autorisation mentionnée à l’article L. 511‑5 une redevance proportionnelle aux bénéfices générés par l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique.

« Cette redevance est recouvrée au profit de l’État. Une fraction de son produit est affectée aux départements, aux communes et aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

« Les modalités de fixation de la redevance et de son affectation sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d'instaurer une redevance proportionnelle aux bénéfices générés par l'exploitation des installations hydrauliques sous régime d'autorisation. Son produit serait réparti entre l’État et les collectivités concernées par l’installation hydraulique. Cette redevance sécurise le partage des revenus liés à l’exploitation de ces installations avec les collectivités, un tel partage étant aujourd’hui prévu pour les installations exploitées sous le régime de la concession.