- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations et d’augmenter leur pouvoir d’achat, cet amendement propose de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.