- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – Le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est égal au produit des facteurs suivants :
« – un coefficient égal au quotient entre d’une part, le volume de CO2 émis net et d’autre part, les tonnages de déchets incinérés au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;
« – le pourcentage de CO2 fossile ;
« – un prix à la tonne de CO2 fossile.
« Avec :
« – le volume de CO2 émis net correspond au volume total de CO2 émis diminué des émissions de CO2 capturées ;
« – 42 % de CO2 fossile. Si une collectivité estime que la part fossile dans ses installations est inférieure à 42 %, elle a la possibilité de le prouver via une campagne d’analyses spécifiques.
« – Le prix à la tonne de CO2 fossile est de 67 € pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
« À compter du 1er janvier 2028, le prix à la tonne de CO2 fossile est indexé sur la trajectoire carbone européenne prévisionnelle suivant le cadrage de la Commission européenne publié en mai 2022 pour définir le barème de 2028 à 2030.
« Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes tel que déterminé dans les conditions susvisées fait l’objet d’une réfaction pour les installations dont la performance énergétique est élevée :
« 1° Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes défini au b) applicable aux installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont la performance énergétique, défini à l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, est supérieure ou égale à 1,1 fait l’objet d’une réfaction de 20 euros par tonne de déchets ;
« 2° Le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes défini au b) applicable aux installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont la performance énergétique , définie à l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, est supérieure à 0,60 et inférieure à 1,1 fait l’objet d’une réfaction comprise entre 0 et 20 euros par tonne de déchets. Cette réduction est proportionnelle à la performance énergétique entre 0,60 et 1,1, soit un minimum de 0 euro pour 0,60 et un maximum de 20 euros pour 1,1 ;
« 3° Les installations réalisant un captage de CO2 déterminent le montant de CO2 émis net en retranchant du volume total de CO2 émis 4 fois la quantité de CO2 capturé ;
« 4° Les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes, sont soumises à un tarif égal à la moitié des tarifs mentionnés aux 1° à 3° ;
« 5° Le tarif mentionné aux 1° 2° et 3° du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
« 6° Le tarif mentionné au 3° du b s’applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est défini par l’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h.
« L’arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l’attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus.
« L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :
« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets ;
« – les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés.
« 6° Les modalités de la réduction liée au rendement énergétique mentionné au 1° et 2° du b), l’évaluation de la part de CO2 fossile et la réduction résultant de la captation du CO2 en vue de son stockage ou de sa valorisation sont définies par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
La Cour des comptes l’a rappelé encore très récemment, la fiscalité énergétique doit être (re)pensée comme un outil sur lequel nous devons agir pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Dans le contexte budgétaire actuel, où nos marges de manœuvre sont réduites, il en va également de l’efficacité de l’action publique.
C’est précisément l’ambition de cet amendement, qui propose de transformer l’actuelle TGAP en « TGAP Climat ».
L’objectif du dispositif est simple : renforcer le caractère incitatif de la fiscalité applicable aux installations de valorisation énergétique des déchets pour accélérer bien plus encore le verdissement de ces installations et la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par nos déchets.
Sans impacter le budget de l’État, ce dispositif innovant pourrait en effet générer des investissements à même de changer la donne dans la capacité des collectivités et des industriels à mieux trier nos déchets en plastique (i), améliorer davantage encore la performance environnementale de ces installations (ii), favoriser la production d’énergies bas carbone à partir des déchets (iii), ou encore encourager le développement de solutions de capture, d’utilisation et de séquestration de CO2 (iv).
Autant d’objectifs que la France s’est fixés dans sa stratégie énergie-climat présentée en fin d’année dernière, et que le Parlement dans son ensemble entend encourager.
Par ailleurs, le dispositif de « TGAP Climat » ainsi proposé permettrait également à la France d’anticiper les réflexions européennes relatives à l’inclusion des installations de valorisation énergétique dans le système d’échange de quotas carbone. Mais de s’y conformer sans pour autant pénaliser lourdement l’équilibre financier du service public de gestion des déchets, car c’est bien ce qui est proposé aujourd’hui par la Commission.
En effet, le dispositif préconisé par la Commission reviendrait à doubler la fiscalité applicable à des installations dont l’objet même est de produire de l’énergie verte qui puisse être aussi compétitive que les énergies fossiles. En doublant la fiscalité qui leur est applicable, force est d’imaginer que les résultats seront à l’inverse des effets recherchés.
En lieu et place de la « fiscalité punitive » ainsi proposée, la France doit privilégier une « fiscalité incitative » pour atteindre ses objectifs climatiques, et parfaire la performance environnementale du tri et de la valorisation énergétique des déchets. Déchets qui, rappelons-le, sont la première source d’énergie renouvelable utilisée pour verdir les réseaux de chaleur qui alimentent nos villes, nos entreprises et nos industriels.
Cet amendement a été travaillé avec la FNADE et la FEDENE.