Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de madame la députée Hélène Laporte

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée : 

a) Au début, les mots : « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que » sont remplacés par le mot : « si » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , l’exonération est totale et sans limite de montant » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au deuxième alinéa » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle ou totale prévue par l’article 793 et le présent article n’est pas remise en cause lorsqu’intervient avant la fin des durées prévues aux alinéas 1 et 3 une nouvelle mutation à titre gratuit au bénéfice des descendants du donataire, héritier ou légataire, à condition que ceux-ci poursuivent l’engagement de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Exposé sommaire

L'objet du présent amendement est de favoriser la transmission à titre gratuit des parts de groupement foncier agricole et des terres agricoles données à bail en exonérant totalement de droits de mutation les transmissions d'exploitation des lors que l'héritier ou le donataire conserve le bien transmis pendant dix ans.

Cette mesure vise à répondre à la crise du renouvellement des générations en agriculture, conformément à une proposition formulée par Jordan Bardella en janvier 2024. Alors que près de 50% des agriculteurs doivent partir en retraite dans la décennie, encourager la transmission, notamment familiale, des exploitations revêt un caractère d'urgence absolue.

Cet amendement tend en outre à permettre une exécution sur plusieurs générations de l'engagement de conservation du bien en prévoyant qu'une nouvelle transmission à titre gratuit au profit des descendants pendant la durée de cinq ou dix ans prévue par l'article ne rompt pas l'engagement, à la condition que l'héritier ou le donataire en poursuive l'exécution. La transmission familiale des terres rurales se trouve ainsi facilitée.