Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 25 octobre 2024)
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I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3° .

Exposé sommaire

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.

De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.

C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les dépenses de réparation et d’entretien des monuments historiques classés ou inscrits de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.

Actuellement, les dettes contractées par le propriétaire afin de procéder aux dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles de l’assiette de l’IFI, ce qui peut favoriser une logique financière. Il apparait opportun d’ouvrir la déduction aux dépenses effectives de réparation et d’entretien, indépendamment de leurss mode de financement (dette ou capital).

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art (actuellement 5,5%).