- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« civile agricole ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.