Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1502

Déposé le vendredi 18 octobre 2024
Retiré
Photo de madame la députée Justine Gruet

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code ;

« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. 


En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.


La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 


Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie. 


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.


En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 


La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.


L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 


Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.