- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la création et » sont supprimés ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’utilisation du crédit d’impôt famille via l’exploitation du CERFA 2069-FA-SD. Ce rapport précise notamment, par typologie d’entreprises : le montant des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail, le montant des dépenses engagées au titre du fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de places de crèches réservées par les employeurs et le prix annuel d’une place de crèche.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2025.
Cet amendement vise à coordonner le Crédit d’Impôt Famille (CIFAM) avec les enjeux de l’époque.
Le I vise à dématérialiser le CERFA 2069-FA-SD qui est envoyé en papier aux impôts et à la Direction Générale de la Cohésion Sociale afin notamment de faciliter la demande par les TPE-PME, renforcer les contrôles et suivre les prix pratiqués en demandant le nombre de places réservées et le prix par place et objectiver les débats.
En effet, seule une dématérialisation de ce CERFA aujourd’hui envoyé en format papier au service des impôts et au ministère de la famille permettra de connaitre enfin les données exhaustives relatives au recours à ce dispositif. Ce rapport annuel au Parlement permettra de confirmer ou d’infirmer le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM qui a pointé ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.
Le II vise à limiter le bénéfice du CIFAM au seul fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant. Les dépenses de création étant déjà soutenues par la Sécurité sociale via les Plans d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant (PIAJE), les dispositions actuelles du code général des impôts sur ce point entrainent un risque de surfinancement public.
Le III vise à renforcer la lisibilité du Code général des impôts puisqu’en application de l’article 96 II de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Le IV est relatif au gage de cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.