Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de madame la députée Brigitte Klinkert
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »,

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »,

le nombre :

« 2 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant des I à III pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité des revenus fonciers est nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

 

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Cette dernière est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

 

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 40 % (article 1394 B bis du CGI).

 

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie au bailleur ou au preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 20 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

 

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs