- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de fixer un taux maximal de taxe d'aménagement de 3,5% contre un taux de 2,5% actuellement. Cette possibilité de relèvement du taux de la taxe d'aménagement a vocation à s'appliquer pour une période transitoire de trois ans, à compter du I er janvier 2025.
Précisément, à compter du I er janvier 2025, les départements pourront fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% maximum dans les conditions prévues à l'article 1639 A du Code général des impôts. En d'autres termes, les départements pourront de façon dérogatoire, fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% avant le Ier juillet 2025 pour être applicable en 2026.
Cette dérogation étant valable pour une durée de 3 ans, les départements auront la possibilité de relever ce taux à 3,5% sur la période 2025 à 2027 pour être applicable de 2026 à 2028.
A partir du I er janvier 2028, c'est dans la limite d'un taux de 2,5% maximum que les départements devront fixer le taux de taxe d'aménagement pour être applicable l'année suivante. En cas d'absence de délibération avant le I er juillet 2028, les taux votés avant le I er juillet 2024 seront appliqués automatiquement.
Cette possibilité d'augmenter le taux départemental à 3,5 % permettra à l'ensemble des départements de compenser les pertes de recettes constatées aujourd'hui à taux constant, du simple fait de la crise immobilière, caractérisée par la baisse drastique de production de nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d'aménagement. Ainsi, l'assiette du produit sera directement affectée avec un effondrement de — 15% des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et plus particulièrement, ralentissement de — 12% de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.
Ce contexte difficile s'ajoute aujourd'hui aux effets négatifs de la réforme de la taxe d'aménagement de 2022 qui a reporté la date d'exigibilité de la taxe à la date d'achèvement définitif des travaux et non à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, entrainant des délais de recouvrement et d'encaissement préjudiciables pour les collectivités territoriales.