Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Peio Dufau

Peio Dufau

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Photo de monsieur le député Fabrice Barusseau

Fabrice Barusseau

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon

Pierrick Courbon

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Inaki Echaniz

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Photo de monsieur le député Denis Fégné

Denis Fégné

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Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire

Emmanuel Grégoire

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

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Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 quater ainsi rédigé :

« Art. 1584 quater. – I. – Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 3 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l’article 1584.

« II. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas si l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à affecter le logement à sa résidence principale pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition.

« III. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au II, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 6 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende n’est pas due en cas de mutation, d’invalidité tel que définies au 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du propriétaire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter le dispositif de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, prévue à l’article 1584 du code général des impôts, en donnant la possibilité aux communes d’augmenter son taux dans les cas où l’acheteur ne s’engage pas à faire du bien sa résidence principale pendant au moins 5 ans.

Cette mesure apportera une flexibilité supplémentaire aux communes qui le souhaitent en leur permettant de dissuader les acheteurs ne souhaitant pas s’installer durablement, tout en préservant les acheteurs qui souhaitent acquérir une résidence principale. Cet outil sera particulièrement utile dans les zones subissant une pression foncière importante, en partie due à l’augmentation du nombre de résidences secondaires, et constituera une source supplémentaire de revenus.