- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre IV bis :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315‑3 » ;
D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513‑21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Les sachets de nicotine sont des sachets en tissu perméable contenant des fibres de polymères imprégnés de nicotine et d’arômes. Leur mode de consommation est oral ; le consommateur place le sachet entre la lèvre et la gencive et la substance est absorbée par la muqueuse buccale. Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac. Pour cette raison, ils ne sont pas régis par la directive européenne sur les produits du tabac.
En France, les sachets de nicotine ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et sont vendus comme des biens de consommation. Les risques liés à leur consommation sont pourtant avérés :
- dans sa note scientifique n° 41, publiée en septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) indiquait le caractère particulièrement addictif des sachets en raison des fortes doses de nicotine qu’ils contiennent (jusqu’à 47,5 mg par sachet) et d’un mode de consommation favorisant son absorption rapide. Les sachets de nicotine pourraient également constituer une porte d’entrée vers la cigarette. L’OPECST concluait à la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) » ;
- dans une note publiée en novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) soulignait que les Centres antipoison reçoivent de plus en plus d’appels de personnes intoxiquées à cause de ces produits, dont les adolescents sont les principales victimes. La consommation est intentionnelle et parfois signalée par le personnel des établissements scolaires. Les adolescents présentaient des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères : vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire. L’ANSES alertait sur le fait que le nombre des cas est probablement sous-estimé.
De nombreux pays réglementent la vente de ces sachets. La Belgique et les Pays-Bas les ont purement et simplement interdits à la vente, suivant cela les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De plus, 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. Le montant de ces droits varie de 16 euros pour mille grammes en République tchèque à 140 euros pour mille grammes en Finlande. L’Italie et le Luxembourg appliquent un droit de 22 euros pour mille grammes, et la Suisse un droit de 44 euros pour mille grammes.
Cet amendement propose d’encadrer plus strictement la vente de ces produits, à travers trois mesures :
- l’interdiction de leur vente aux mineurs ;
- leur distribution exclusive par le réseau des buralistes ;
- la création d’une accise spécifique aux sachets de nicotine.
La création d’une accise permettra de renchérir le produit, de connaître les quantités consommées et de dégager des recettes nouvelles.
Il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros.
Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027.
Les sachets de nicotine sont, pour l’heure, un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait s’élever à terme à environ 200 millions d’euros.