- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;
2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».
Selon les chiffres de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), la filière équine dans son ensemble génère 11 milliards d'euros de flux financiers et près de 66 000 emplois en activité principale, dont 29 000 dans le secteur des courses hippiques.
La filière hippique française est une filière d’excellence, qui fait partie de notre identité, et que nous devons protéger. Les 14 000 points de vente PMU, les 233 hippodromes, les centres d’entraînement et d'élevages animent en effet la vie locale de nos territoires et engendrent d’importantes retombées économiques directes et indirectes.
Ainsi, en 2023, le pari hippique a contribué directement aux ressources de l’État à hauteur de 825 millions d’euros.
Par ailleurs, les sociétés mères de la filière, qui agissent de manière associative, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique.
Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et d’emploi, le secteur repose sur un modèle unique: les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Si ce modèle économique est essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, il crée une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et des paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et remplir correctement ses missions de service public.
Or, la filière est confrontée depuis plusieurs années à une crise majeure se traduisant par une diminution drastique de ses ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients. La concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne et aux évolutions des pratiques de jeu, nécessite une adaptation stratégique de la filière pour préserver la viabilité de son modèle et éviter à l’État et aux collectivités de devoir la financer directement, comme c’est le cas par exemple en Italie.
Ainsi, pour que la filière hippique puisse continuer à créer et partager de la valeur auprès de son écosystème local, cet amendement propose d’autoriser les paris hippiques sur courses passées et de consacrer le droit d’exploitation des sociétés-mères sur les courses de chevaux organisées dans les spécialités dont elles ont la responsabilité.
Précisément, l’amendement opère une modification de la définition du pari hippique permettant d’autoriser la prise de paris après le départ des épreuves ainsi que l’organisation de paris hippiques sur des courses réelles du passé. Cette nouvelle définition ne remet pas en cause le principe de pari mutuel.
Elle permet au contraire d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté.
L’amendement reproduit le prélèvement existant au taux de 20,2% du produit brut des jeux (PBJ) pour les paris hippiques sous forme mutuelle organisés sur des courses passées. Afin d’assurer un juste retour à nos territoires, le produit de ce prélèvement est affecté à hauteur de 15% aux collectivités sur le territoire desquelles des hippodromes sont ouverts au public, au prorata du seul nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.
Enfin, pour préserver la filière hippique de toute forme de marketing déloyal, l’amendement prévoit qu’en lien avec l’univers de l’hippisme, seuls peuvent être autorisés des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles résultant du calendrier des courses.
Naturellement, les engagements des sociétés-mères relatifs à la prévention des pratiques excessives de jeu seront adaptés au regard de ces nouvelles offres, et de nouvelles garanties seront prises en faveur d’un jeu responsable.
Permettre aux sociétés mères de développer ces nouvelles offres de jeux dans le cadre de la fiscalité hippique existante est aujourd’hui le seul moyen de leur permettre de remplir effectivement leurs missions de service public au bénéfice de la filière agricole et des collectivités territoriales, tout en maintenant l’équilibre entre les différentes filières du jeu et en respectant la dynamique du marché.
Par ailleurs, alors que le niveau de recettes publiques de l’année 2024 a été en dessous des prévisions, les enjeux additionnels que génèreront ces nouvelles offres seront bénéfiques pour nos finances publiques.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH), France Galop et la Société du Trotteur Français.