- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des articles L. 1142‑8 et L. 1142‑11 du code du travail. »
Le crédit d'impôt recherche (CIR) a pour but d'encourager les entreprises à engager des activités de recherche et développement (R&D). Il constitue un dispositif clef de la stratégie industrielle de notre pays. Afin que notre fiscalité favorise le financement d’entreprises vertueuses, cet amendement propose de restreindre le bénéfice du CIR aux seules entreprises respectant les obligations prévues par l’index de l’égalité professionnelle, comme par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. Il s’agit ici de faire converger deux grandes priorités pour en renforcer l’efficacité et s’assurer que les entreprises qui bénéficient d’avantages fiscaux conséquents respectent bien toutes les dispositions légales auxquelles elles sont soumises en matière d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.