- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au 3 et au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.
II. – Le G du X de l’article 71 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2024 a modifié les dispositions de l’article 244 quater X du CGI qui prévoient un crédit d’impôt en faveur des opérations de rénovation ou de réhabilitation des logements locatifs sociaux dans les DROM.
Elle a tout d’abord supprimé, sur proposition du Gouvernement, la condition de localisation des logements concernés dans les seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) afin de renforcer le soutien apporté à la rénovation et à la réhabilitation des logements sociaux situés dans ces territoires.
Parallèlement, à la suite d’un amendement parlementaire, elle a modifié la définition des travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au crédit d’impôt. Ces travaux qui étaient précédemment définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs » sont désormais définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ».
Cette nouvelle définition devait s’appliquer dès le 1er janvier 2024.
A date, il n’existe pas de méthode règlementaire commune aux territoires ultramarins afin de caractériser la performance énergétique et le confort thermique des logements.
Or, bien que les articles 158 à 160 de la loi Climat et Résilience définissent un calendrier d’entrée en vigueur d’un DPE pour les territoires ultramarins (DPE opposable au 1er juillet 2024 et entrée en vigueur des mesures adossées au DPE entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2031), l’administration n’a pu aboutir à la mise en place d’un DPE dans les DROM. L’étude préalable a été livrée le 7 octobre 2024 à l’ensemble des parties prenantes. Celle-ci conclue à plusieurs orientations techniques et méthodologiques, intégrées au cahier des charges de conception du futur DPE DROM (rédaction en cours par la DHUP).
Au regard de cette situation, un report de principe des échéances de mise en place du DPE DROM a donc été acté dans le cadre du Comité interministériel pour décaler à 2028 (2030 pour Mayotte) l’entrée en vigueur du DPE opposable.
Sans outil règlementaire spécifiques au DROM proposé par l’administration, il semble prématuré de définir par décret des performances énergétiques et environnementales des logements.
Le présent amendement propose donc de revenir à la définition antérieure des travaux, ceci afin de laisser le temps à l’administration de finaliser l’élaboration du DPE DROM qui permettra de proposer une méthode de calcul et des valeurs seuils associées aux performances, en adéquation avec les spécificités des DROM.