- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« fusion »,
insérer les mots :
« , d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150‑0 B du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) vise à rétribuer et inciter l’investissement personnel des salariés qui participent à la création et au développement, en France, des TPE et PME innovantes qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 prévoit que l’avantage salarial nouvellement créé est imposable en cas d’apport des titres souscrits en exercice de BSPCE. Or, en pratique, lorsque survient un événement de liquidité, il est très souvent demandé aux salariés et dirigeants d’apporter les titres qu’ils détiennent à un véhicule ad hoc (ex : holding de reprise), dont ils deviennent actionnaires minoritaires.
L’article 25 vient significativement obérer la capacité de réinvestissement des porteurs de titres issus de l’exercice de BSPCE qui sont redevables de l’impôt au moment de l’apport, alors qu’ils n’appréhendent aucune liquidité leur permettant de payer cet impôt.
Par conséquent, cet amendement précise qu’en cas d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition (article 150-0 B du code général des impôts), l’imposition est différée à la disposition, cession, conversion ou mise en location des actions reçues en échange. Cette modification permet de préserver l’attractivité des BSPCE et, partant, celle de notre écosystème d'innovation.