- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement n’a pas pour objet de questionner la légitimité de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres, mais d’éviter que celle-ci puisse être qualifiée d’impôt de distribution pesant sur l’actionnaire et par suite être considérée comme non-euro compatible au même titre qu’avait pu l’être la taxe sur les dividendes de 3%.
Afin d’éviter l’incompatibilité de la taxe au droit communautaire, il convient donc d’assurer que celle-ci est un impôt de l’entreprise procédant à l’annulation de ses titres, et non un impôt de l’actionnaire. En rendant déductible la taxe de l’impôt sur les sociétés, cette clarification sera faite.
En tout état de cause, dans le contexte actuel de fortes hausses possibles de l’IS, la non-déductibilité d’une telle taxe reviendrait à soumettre un impôt à l’impôt.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à rendre déductible de l’IS la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.