Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.

De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020.