- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article 300‑1 ainsi rédigé :
« Art. 300‑1. – I. – Une taxe sur les revenus publicitaires provenant de la diffusion de contenus produits par des entreprises éditrices de presse, par les entreprises du secteur numériques est due.
« Sont concernés par l’application de cette taxe, les plateformes de partage de vidéos ou celles incluant des fonctionnalités de partage de vidéos.
« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au I. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« IV. – Sont exonérés les services bénéficiant d’accords contractuels ou commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires mentionnés au I du présent article.
« V. – La présente taxe entrera en vigueur à l’abrogation du I de l’article 300 du code général des impôts.
« VI. – Le taux est fixé à 0,5 %. »
Le présent amendement est un amendement de repli.
Un précédent amendement d’appel proposait la création d’une section dédiée au Centre national d’information dans le Code général des impôts, ainsi que la mise en place d’une taxe affectée basée sur les revenus publicitaires générés par la diffusion de contenus produits par les entreprises éditrices de presse sur les grandes plateformes. Cependant, cette disposition n’a pas encore vu le jour, car elle est liée à l’article 1er de la proposition de loi portée par Violette Spillebout et Jérémie Patrier-Leitus, portant sur la protection de la presse et de l’information. Le mécanisme envisagé s’inspire des dispositifs déjà en place pour d'autres secteurs culturels, tels que le Centre National de la Musique (CNM) ou le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).
Cette taxe aurait donc vocation à entrer en vigueur lors de la création du centre national de l’information mais également à l’abrogation de la taxe GAFA, l’assiette proposée par cet amendement étant déjà occupée par cette dernière. Par ailleurs, sont exclus de cette taxation, les services numériques bénéficiant d’accords contractuels et commerciaux avec des entreprises éditrices de presse, notamment par le biais de licences ou de partage de revenus en lien avec les contenus publicitaires.
Il est aujourd'hui clair que les seules mesures incitatives ne suffisent pas à rétablir l'équilibre dans les modèles économiques actuels. Face à l'accaparement croissant des revenus publicitaires par les grandes plateformes numériques, il est indispensable de redistribuer une partie de cette richesse en faveur des médias d’information. Cette démarche est conforme aux recommandations issues des États Généraux de l’Information. De plus, des initiatives législatives similaires, telles que le projet de loi en Californie, inspiré par une législation canadienne, sont à examiner de près et pourraient inspirer notre réflexion.
Aussi, cet amendement de repli ouvre la voie à un travail de concertation avec les services du ministère de l'Économie et l’ensemble des acteurs concernés. Il constitue ainsi une première étape pour nourrir un débat essentiel sur le financement et la préservation de l’information.
Tel est l’objet du présent amendement.