- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑37 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑37 bis. – I. – À partir du 1er janvier 2025, tout fournisseur exerçant l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux, définis à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et assurant l’approvisionnement de plus de 150 000 sites, est redevable d’une taxe incitative relative à l’intégration d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables éoliennes et solaires, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, pour les contrats de vente d’électricité conclus avec un consommateur final.
« II. – Le montant de la taxe est égal au produit du volume total de la consommation d’électricité des clients du fournisseur cités au cours de l’année civile, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable mentionnée au I et la proportion d’électricité renouvelable contenue dans le volume total de la consommation de clients du fournisseur. La proportion d’électricité renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’électricité renouvelable mentionnée au I et la quantité d’électricité totale consommée par les clients du fournisseur. Si la proportion d’électricité renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable, la taxe est nulle.
« III. – Pour l’application du présent II, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe les consommations d’électricité des installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale mentionnés à l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages cibles d’intégration d’électricité renouvelable sont les suivants :
«
Année | tarif (EUROS / mwh) | pourcentage d'intégration cible |
2025 | 42 | 5 % |
2026 | 42 | 13% |
2027 | 42 | 20% |
« V. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services font l’objet d’une diminution annuelle avec la mise en application de la taxe prévue au présent I. La diminution des tarifs de l’accise sur l’électricité est de 2,5 €/ par mégawattheure pour l’année 2025 ; de 6,5 € par mégawattheure pour l’année 2026 et de 10 € par mégawattheure pour l’année 2027.
« VI. – Un arrêté ministériel du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article ainsi que les engagements du fournisseur d’électricité, par achat ou production des volumes d’électricité produites à parties de sources d’énergies renouvelables, correspondant à la quantité d’électricité au moins égale à la consommation de ses clients. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’objectif de la Directive UE 2024/1711 permettant aux Etats membres d’exiger qu’une part de la couverture des fournisseurs d’électricité soit issue de source renouvelable, le présent amendement introduit une taxe incitative d’intégration d’électricité verte dans les contrats de fourniture d’électricité à partir de 2025.
Cette taxe fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le fournisseur. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une part d’électricité verte dans les offres de fourniture d’électricité.
En complément de la mise en œuvre de ces objectifs annuels d’intégration d’électricité renouvelable dans les contrats de fourniture, une diminution annuelle de la TICFE est mise en place pour protéger les consommateurs.
Similaire à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), cette disposition permettrait d’inciter les fournisseurs à nouer des contrats directs d’achat d’électricité verte « PPA » et ainsi à garantir aux consommateurs des prix stables et cohérents avec les coûts de production de l’électricité.
Pour les années à venir, la hausse de la consommation de l’électricité ira donc de pair avec la hausse de la production renouvelable sans grever le budget de l’Etat. Ainsi, l’introduction d’une part d’obligation d’intégration de PPA renouvelables dans les offres de fourniture sera bénéfique à de nombreux niveaux :
* Alléger la charge financière de l'État en transférer une partie du financement des installations de production d'énergie renouvelable aux fournisseurs d'électricité, permettant ainsi de réduire le budget de l'État (entre 4 à 5 milliards d'euros chaque année) ;
* Stabiliser les prix pour les consommateurs via une garantie de prix stables, face à la volatilité des marchés de gros, grâce à l'intégration d'une proportion de contrats PPA à long terme dans leur contrat.
* Faciliter l'acceptabilité locale pour les producteurs en intégrant leur production directement auprès des consommateurs locaux, renforçant ainsi le lien entre producteurs et les collectivités locales.