- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :
« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;
« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »
Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.
Alors que l’exposé des motifs du présent article précise que « Les produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation sont formellement exclus du champ d’application du prélèvement », seule la fraction de TICPE due aux Régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle est retraitée. Ainsi, toutes les autres fractions de TICPE dues constitutionnellement aux Régions au titre de divers transferts de compétence ne sont pas retraitées (MAPTAM, LRL, NOTRe).
Par ailleurs, aucun autre retraitement n’est pris en compte s’agissant des autres recettes régionales alors que les Régions sont autorité de gestion sur certaines d’entre-elles (fonds européens à titre d’exemple) et que d’autres recettes font également l’objet de divergences de périmètre selon les spécificités historiques de la Région (comme la DCRTP) et selon des choix de gestion (à titre d’exemple l’intégration ou non des recettes transports dans le budget général alors que d’autres Régions les intègrent dans la dotation d’équilibre versée aux opérateurs et qui ne se retrouvent ainsi pas intégrées aux recettes régionales).
Aussi, afin d’assurer un traitement équitable entre Régions et répondre au risque d’inconstitutionnalité s’agissant de l’exclusion de l’ensemble des produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation, le présent amendement propose ainsi que le prélèvement soit calculé à partir des principales recettes de fonctionnement des Régions (fractions de TVA, taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et les IFER) qui ne font pas l’objet de divergences de périmètre et qui représentent plus de 80 % du montant leurs recettes de fonctionnement.
La collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane et le département de Mayotte ne sont mentionnés dans cet amendement car, étant éligibles au fonds de solidarité régional, ces collectivités sont exclues de fait du prélèvement opéré au titre du fonds de réserve.