Fabrication de la liasse

Amendement n°II-748

Déposé le jeudi 31 octobre 2024
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I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

2° Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

3° Au V, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à partir du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L'article 201 de la loi de finances pour 2024 prévoit des mesures compensatoires à la suppression programmée de l'indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires d'Etat de certains territoires ultramarins. Or, les départements et régions d'outre-mer ont été exclus de ce dispositif alors même que les problématiques de vie chère y sont identiques.

L’amendement crée un mécanisme de sur-cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en faveur des fonctionnaires, magistrats et militaires en activité dans les DROM, au même titre qu'à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie. Ces territoires subissent en effet un écart de prix substantiel par rapport à l'Hexagone qui justifie l’existence d’un mécanisme compensant la mise en extinction de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).

En effet, les données sur le coût de la vie outre-mer montrent que les prix dans ces territoires demeurent près d’un tiers plus élevé qu’en France hexagonale. Si l’indexation du traitement indiciaire brut permet de couvrir les écarts de niveau de vie pendant la vie active, les mécanismes de bonifications outre-mer, qui augmentent les pensions, ne permettent pas, en moyenne, de couvrir ces écarts.

Avec le dispositif de cotisation volontaire proposé, un agent titulaire de la fonction publique d’État ou un militaire pourra choisir de cotiser au RAFP sur l’ensemble des compléments de rémunérations perçues au titre de l’activité dans ces territoires. Conformément au principe de parité des cotisations s’appliquant au RAFP, l’État employeur cotisera dans les mêmes conditions en cas de sur-cotisation de l’agent.

Par ailleurs, l’amendement introduit un dispositif de montant garanti pour ces territoires en faveur des agents qui bénéficient d’une pension à taux plein et qui disposent d’un lien suffisant avec les DROM. Il est ainsi garanti que, si l’agent public a adhéré à la sur-cotisation, la somme de la liquidation de la surcotisation volontaire additionnée du montant d’ITR éventuellement perçu ne puisse être inférieure à 4 000 € annuels.