- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
- Code concerné : Code de la consommation
Substituer aux alinéas 14 à 16 les alinéas suivants :
« Art. L. 124‑1‑1. – I. – Chaque année, l’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement la liste des foyers fiscaux remplissant les conditions de revenus, rapportés à la composition du foyer, prévues au premier alinéa du présent article, avec les données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal nécessaires au calcul du montant de l’aide dont ces foyers peuvent bénéficier.
« L’Agence de services et de paiement vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque foyer de cette liste ainsi que celle des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier.
« A l’issue de cette vérification, elle établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide en identifiant leur logement principal grâce aux données relatives au point de livraison, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux, et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier. »
Face à la hausse des prix de l’énergie, le chèque énergie est une mesure pansement, et aujourd’hui défaillante dans ses conditions d’attributions.
Pour corriger ces défaillances, le présent amendement vise à assurer la pré-identification des foyers fiscaux éligibles au chèque énergie, afin de limiter au maximum les situations où les ménages devraient faire eux-mêmes la demande d’aide. Il importe en effet de préserver autant que possible le caractère automatique de l’envoi du chèque énergie, qui a contribué à l’amélioration du taux de recours.
Cependant, le groupe LFI-NFP portera des propositions structurelles pour résoudre durablement la hausse du prix de l’énergie, qui sont le blocage des prix et la réforme du marché de l’énergie
En attendant ces réformes, le présent amendement propose de repartir d’une première liste établie par l’administration fiscale, non plus à partir de ses données relatives à la taxe d’habitation mais des données relatives à l’impôt sur le revenu. L’administration fiscale dispose en effet des informations concernant les revenus et la composition du foyer. Elle doit être en mesure de croiser ces deux données pour pré-identifier les foyers qui semblent remplir les conditions de revenus (pondérés par le nombre de personnes composant ce foyer fiscal).
Il reviendra ensuite à l’Agence de services et de paiement de contrôler ces conditions en les croisant avec les données relatives aux contrats de fourniture d’électricité.