- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à inciter amiablement la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale ou partielle.
Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.
Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.
Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.
L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants à la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales.
Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine, qui s’auto alimente, par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.
Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale, qui ne peut leur permettre d’être pérennes. Elles sont demandeurs à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.
Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques, et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », il est peut être plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement.