Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »


Exposé sommaire

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.