Fabrication de la liasse

Amendement n°1647

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
A discuter
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I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : 

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »

III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé : 
 
« III. - Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Exposé sommaire

Amendement de repli instaurant le mécanisme de possibilité de récupération des heures non-travaillées du fait d'un court arrêt maladie, sans aligner le délai de carence dans la fonction publique sur celui du secteur privé et sans inscrire au niveau législatif le délai de carence du secteur privé.