Fabrication de la liasse

Amendement n°1867

Déposé le vendredi 25 octobre 2024
A discuter
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Rédiger ainsi cet article :

« Au titre de 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés de 1,8 %.

« Toutefois, ne sont pas concernées :

« 1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 dudit code est égal à 1,021. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,020. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,019.

« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;

« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Exposé sommaire

L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 décale de manière pérenne la date de revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er juillet. Cette mesure est injuste car elle concerne tous les retraités quel que soit le niveau de leur pension. Si les personnes touchant le minimum vieillesse ne sont certes pas concernés, tel n’est pas le cas des retraités qui touchent une pension modeste malgré une vie passée à travailler.

Le présent amendement constitue une voie intermédiaire entre l’article 22 et sa suppression. Il permet, de façon dérogatoire, pour l’année 2025, une revalorisation différenciée des pensions de retraite qui tienne compte du niveau de pension perçu. Les retraités dont le montant total des pensions de base et complémentaire n’excèdent pas 2 000 euros par mois verront leur retraite revalorisée à hauteur de l’inflation, soit environ 2,3 %, dès le 1er janvier 2025. Au‑delà de ce seuil, les pensions de retraite seraient revalorisées d’1,8 % soit un niveau proche de celui attendu pour une revalorisation au 1er juillet. Un mécanisme de lissage est prévu qui permet d’éviter tout effet de seuil qui conduirait à affecter le caractère contributif des pensions de retraite.

Seraient également revalorisés à hauteur de l’inflation les minima de pensions, l’allocation de veuvage et le minimum vieillesse.