- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » »
Cet amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.