Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 octobre 2024)
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Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Mikaele Seo
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Sandrine Josso

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« V. – La somme du montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, et du montant des baisses consenties dans l’année en application du II de l’article L162‑16‑4 du code de la sécurité Sociale, pour les spécialités dont au moins une étape majeure de fabrication, principe actif, produit fini, conditionnement, est réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’Assurance Maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculés selon les modalités définies à l’article L. 13810. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement s’inscrit dans un contexte où l’ensemble des grandes économies mondiales se dotent de mesures de soutien à leur industrie de produits de santé, nécessaires à la préservation et à l’amélioration de leur souveraineté.

 

Compte tenu de la fragilisation du tissu industriel implanté sur notre territoire que représente, ces dernières années, la forte hausse de la clause de sauvegarde, le présent amendement vise à une réduction de cette pression sur les entreprises qui proposent un portefeuille de spécialités, non seulement variées, mais surtout principalement produites pour tout ou partie en Europe et en France (par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant façonnier). 

Il propose donc d’intégrer les baisses de prix consenties dans l’année dans l’assiette de calcul du plafonnement individuel à 10% (rédaction en vigueur) puis à 12% en 2026, du montant de clause de sauvegarde dû par l’entreprise.