- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application des articles L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° et 8° , et L. 523‑1 du même code, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance et du nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts. »
Cet amendement du rapporteur général plafonne à un multiple de 70 % du salaire minimum et du
nombre de parts du foyer fiscal le montant perçu pour les allocations familiales, à l'exclusion
naturellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation forfaitaire versée en
cas de décès d'un enfant, pour l'allocation de soutien familial, pour le RSA et pour l'allocation de
solidarité spécifique. Ne sont pas non plus concernées l'allocation aux adultes handicapés,
l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.