- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°822
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ni plus de 16,6 milligrammes de nicotine par sachets ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« nicotine »
insérer les mots :
« présentés sous forme de sachets, dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes »
III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Chapitre III ter : Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑21. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
A la suite des déclarations de la ministre de la Santé visant à interdire certains produits de la nicotine, ce sous-amendement propose de soumettre à l’accise créée par cet amendement seulement les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur à 16,6 mg et d’interdire la fabrication, la vente et la distribution des produits dépassant ce seuil. Cette limite est basée sur la recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR), seule autorité de santé européenne à avoir évaluer le produit, qui fixe la limite supérieure du taux de nicotine à 16,6 mg par sachets de nicotine. Cette évaluation était par ailleurs retenue dans le rapport de l’OPECST publié l’an dernier.
Cette limite répond ainsi aux inquiétudes soulevées par le rapport de toxicovigilance de l’ANSES qui fait état de 16 cas d’intoxications entre 2017 et 2022.
Ce sous amendement soutient par ailleurs les dispositions complémentaires de son amendement parent : limiter leur distribution au réseau des buralistes ainsi qu’aux lieux de vente spécialisés.
Aussi, le rapport de l’ANSES met également en évidence 138 cas d’intoxications liées à l’ingestion des perles et billets de nicotine. Ces produits peuvent souvent s’apparenter à des bonbons et être rendus attractifs par un marketing visant les jeunes. C’est pour cette raison que, comme le propose la ministre de la Santé, ce sous-amendement propose d’en interdire totalement la fabrication, la vente et la distribution.