- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de cotisations sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonération, à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
- le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
- la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
- l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans ces débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une coconstruction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)