Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Thierry Frappé
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Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2025, toute prescription de transport sanitaire par un professionnel de santé est justifiée par des critères médicaux strictement définis. Un décret précise la liste des motifs justifiant un transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les modalités de justification nécessaires comme des compte-rendu médical et des diagnostics précis.

« II. – Les prescriptions de transports sanitaires incluent désormais un motif médical clair et détaillé et ne peuvent plus se limiter à des formules générales telles que le transfert pour consultation. Le professionnel prescripteur justifie que le patient ne peut pas se rendre par ses propres moyens au rendez-vous médical.

« III. – La prescription d’un transport sanitaire ne peut excéder une durée d’un an pour les patients nécessitant des transports réguliers pour des dialyses ou des chimiothérapie, sauf dérogation accordée par l’assurance maladie.

« IV. – À partir du 1er juin 2025, toutes les prescriptions de transports sanitaires sont réalisées par voie électronique sur une plateforme sécurisée développée par l’assurance maladie, accessible à l’ensemble des professionnels de santé.

« V. – Cette téléprescription permet une vérification immédiate des critères de prise en charge, garantissant ainsi que seuls les transports nécessaires soient remboursés.

« VI. – Un contrôle aléatoire des prescriptions est effectué pour vérifier la conformité des motifs et des conditions du transport avec les règles édictées par la sécurité sociale. En cas de fraude avérée, des sanctions peuvent être appliquées aux prescripteurs. »

Exposé sommaire

La prise en charge des transports de malades par l’assurance maladie comme celle des transports médico-sociaux, est définie de manière fragmentée, en fonction notamment du statut administratif du patient ou de l’établissement médico-social. Ainsi, les règles en vigueur présentent des incohérences.

Comme le souligne la Cour des Comptes, le code de la sécurité sociale prévoit 11 motifs ouvrant droit au bénéfice d’une prise en charge financière par l’assurance maladie, en liant ce droit tantôt à la nature des soins à recevoir (hospitalisations, séances, etc.), tantôt à l’état de santé du patient (ALD).

À la diversité des cas de prise en charge et des modes de transport se superpose la diversité des réglementations tarifaires : sont ainsi prévues 13 causes possibles d’exonération du ticket modérateur de 35 % normalement applicable, ainsi que quatre motifs d’exonération de la franchise d’ordre public de 2 € demandée aux assurés. La combinaison des motifs de prise en charge, d’exonération du ticket modérateur et d’exonération de la franchise aboutit ainsi à pas moins de 140 situations possibles quant au niveau de la prise en charge des dépenses de transport sanitaire par l’assurance maladie.

Ainsi, dans un objectif de simplification, cet amendement vise à clarifier les prescriptions de transport sanitaire selon un motif médical clair et détaillé, afin d’éviter les prescriptions à outrance. De plus, cet amendement met en place la téléprescription afin de permettre une vérification immédiate de la prise en charge et de garantir un meilleur contrôle, en vue d’éviter les fraudes.