Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1361

Déposé le jeudi 17 octobre 2024
Discuté
Retiré
(vendredi 25 octobre 2024)
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
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Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
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Photo de monsieur le député Pierre Henriet
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Photo de monsieur le député Thomas Lam
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
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Photo de madame la députée Béatrice Piron
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Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 60 % du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire

Le groupe Horizons & Indépendants propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60 % du Smic. Actuellement, les prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, nous cherchons à encourager l’accès à l’emploi.

Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille. 

Les prestations touchées par ce plafonnement sont : 

- le revenu de solidarité active 

- l’ensemble des allocations familiales prévues à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité 

- l’allocation de soutien familial 

- l’allocation de solidarité spécifique 

Ce plafonnement exclut donc l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.