- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires.
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles : une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger.
C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger