Fabrication de la liasse

Amendement n°AS87

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(lundi 21 octobre 2024)
Photo de madame la députée Océane Godard
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Béatrice Bellay
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Sandrine Runel
Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou sur les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.

Le Gouvernement a prétendu que la réforme des retraites était nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il fallait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.

Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une piste alternative de financement à sa réforme injuste. 

En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.

Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.