Fabrication de la liasse

Amendement n°AS18

Déposé le samedi 30 novembre 2024
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 décembre 2024)
Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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Photo de madame la députée Sophie Delorme Duret

Sophie Delorme Duret

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

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Photo de madame la députée Joséphine Missoffe

Joséphine Missoffe

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Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Stéphanie Rist

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Annie Vidal

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I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« prendre en charge intégralement »

les mots :

« réduire ».

II. – En conséquence, après le mot :

« forme »,

rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« d’un remboursement par l’État et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale à hauteur d’une réduction déterminée par décret et pratiquée par les organismes agréés par l’État mentionnés au présent alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier le dispositif proposé par l’article 1er afin de le faire correspondre aux modèles dont se revendique la présente proposition de loi, à savoir le pass sport et le pass culture. 

Ces deux dispositifs ont en effet en commun de revêtir un caractère forfaitaire, cette comparaison étant - du fait de sa nature - davantage pertinente en ce qui concerne le pass sport, lequel prend la forme d’un remboursement de 50 euros par l’État aux structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence, que celles-ci réduisent du même montant au profit des bénéficiaires du dispositif susmentionné.

Cette modification permet ainsi de conserver l’esprit de la rédaction initiale de l’article 1er en ce qui concerne l’absence d’avance de frais couverts par le dispositif au moment de la souscription à la formation aux premiers secours en santé mentale par le bénéficiaire tout en alignant le fonctionnement du pass Premiers secours en santé mentale sur celui des dispositifs similaires évoqués par la proposition de loi.

À l’instar du pass sport et du pass culture, il est proposé que montant de ce remboursement soit déterminé par décret.